74.2. La Régie surveille l’application de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code d’éthique, prévus à l’article 74.1, et examine si ceux-ci ont été respectés. À cette fin, elle peut exiger tout document ou renseignement utile. La Régie fait rapport de ses constatations au distributeur d’électricité et au fournisseur choisi.
Sauf lorsqu’il s’agit d’un contrat faisant l’objet d’une dispense en vertu du premier alinéa de l’article 74.1.1, le distributeur d’électricité ne peut conclure un contrat d’approvisionnement en électricité sans obtenir l’approbation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement.
Le distributeur d’électricité dépose auprès de la Régie les contrats dispensés en vertu du premier alinéa de l’article 74.1.1, dans les 30 jours de leur signature, aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72.
2000, c. 22, a. 27; 2013, c. 16, a. 6.